Marginal note:R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 203
289 Subsection 708(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Peine
(2) Un tribunal, un juge, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.