Marginal note:2018, c. 12, s. 404
121 Subparagraphs 715.34(1)(e)(i) and (ii) of the French version of the Criminal Code are replaced by the following:
(i) soit de confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’accord qui ont été obtenus ou qui proviennent, directement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission, pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.2) de la Loi sur l’administration des biens saisis,
(ii) soit de les confisquer au profit de Sa Majesté du chef d’une province, pour qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général,