223Â Subsection 52(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Marginal note:Délai supplémentaire
(2) La division générale peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.