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LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982 (RAPPORT DE 1990)

NOTES

(1)

La Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a abrogé l’alinéa suivant, qui renfermait la formule d’édiction :

Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l’avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l’autorité de celui-ci, édicte :

(2)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1982, entrée en vigueur le 17 avril 1982. Texte de l’article original :

  • 1 Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique.

(3)

Texte de l’article 2, abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.‑U.) :

  • 2 Les dispositions de la présente loi relatives à Sa Majesté la Reine s’appliquent également aux héritiers et successeurs de Sa Majesté, rois ou reines du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.

(4)

Le premier jour de juillet 1867 fut fixé par proclamation en date du 22 mai 1867.

(5)

Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 4 Sauf indication contraire expresse ou implicite, les dispositions suivantes de la présente loi prennent effet à compter de l’union, c’est-à-dire à compter de la date fixée pour sa réalisation dans la proclamation de la Reine; le nom de Canada, dans ces dispositions, s’entend, sauf pareille indication, de l’Union constituée en vertu de la même loi.

(6)

Le Canada se compose maintenant de dix provinces (l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador) et de trois territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).

Les premiers territoires ajoutés à l’Union furent la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (subséquemment appelés « les Territoires du Nord-Ouest »), admis selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi de 1868 sur la terre de Rupert, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), par le Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest du 23 juin 1870, applicable à partir du 15 juillet 1870. Avant l’admission de ces territoires, le Parlement du Canada avait édicté la Loi concernant le gouvernement provisoire de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après leur adhésion à l’Union, 32-33 Victoria, ch. 3, et la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, où l’on prévoyait la formation de la province du Manitoba.

La province de la Colombie-Britannique fut admise dans l’Union, conformément à l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique, décret en conseil du 16 mai 1871, entré en vigueur le 20 juillet 1871.

L’Île-du-Prince-Édouard fut admise selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard, décret en conseil du 26 juin 1873, applicable à compter du 1er juillet 1873.

Le 29 juin 1871, le Parlement du Royaume-Uni édictait la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28, autorisant la création de provinces additionnelles sur des territoires non compris dans une province. En conformité avec cette loi, le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’Alberta (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3) et la Loi sur la Saskatchewan (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42), lesquelles prévoyaient la création des provinces d’Alberta et de la Saskatchewan, respectivement. Ces deux lois sont entrées en vigueur le 1er septembre 1905.

Entre-temps, tous les autres territoires et possessions britanniques en Amérique du Nord et les îles y adjacentes, sauf la colonie de Terre-Neuve et ses dépendances, furent admis dans la Confédération canadienne par le Décret en conseil sur les territoires adjacents du 31 juillet 1880.

Le Parlement du Canada a ajouté, en 1912, des parties des Territoires du Nord-Ouest aux provinces contiguës, par application de la Loi de l’extension des frontières de l’Ontario, 2 George V, ch. 40, de la Loi de l’extension des frontières de Québec, 1912, 2 George V, ch. 45, et de la Loi de l’extension des frontières du Manitoba, 1912, 2 George V, ch. 32. La Loi du prolongement des frontières du Manitoba, 1930, 20-21 George V, ch. 28, apporta de nouvelles additions au Manitoba.

Le territoire du Yukon fut détaché des Territoires du Nord-Ouest, en 1898, par l’Acte du Territoire du Yukon, 61 Victoria, ch. 6.

Le 31 mars 1949, Terre-Neuve était ajoutée en vertu de la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.‑U.), qui ratifiait les Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada.

Le Nunavut fut détaché des territoires du Nord-Ouest, en 1999, par la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28.

(7)

Voir la note (65) relative à l’article 129, ci-dessous.

(8)

Abrogé et remplacé par la Loi de 1875 sur le Parlement du Canada, 38-39 Victoria, ch. 38 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 18 Les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que de leurs membres, sont ceux que définissent les lois du Parlement du Canada, sous réserve qu’ils n’excèdent pas ceux que possèdent, lors de l’adoption de la présente loi, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et ses membres.

(9)

Périmé. La première session du premier Parlement débuta le 6 novembre 1867.

(10)

Texte de l’article 20, abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 :

  • 20 Le Parlement du Canada tient au moins une session par an de manière qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante.

L’article 20 a été remplacé par l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

(11)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :

  • 21 Le Sénat se compose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de soixante-douze membres appelés sénateurs.

La Loi de 1870 sur le Manitoba en a ajouté deux pour cette province; les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique en ont ajouté trois; lors de l’admission de l’Île-du-Prince-Édouard, quatre autres postes de sénateurs furent ajoutés aux termes de l’article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867; la Loi sur l’Alberta et la Loi sur la Saskatchewan en ont chacune ajouté quatre. Le nombre des sénateurs fut porté à quatre-vingt-seize par la Loi constitutionnelle de 1915. L’Union avec Terre-Neuve en a ajouté six autres et la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 a ajouté un sénateur pour le Yukon et un pour les Territoires du Nord-Ouest. La Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut) a ajouté un sénateur pour le Nunavut.

(12)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.) la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :

  • 22 Pour ce qui est de la composition du Sénat, le Canada comprend trois régions :

    • 1. l’Ontario;

    • 2. le Québec;

    • 3. les provinces maritimes, soit la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

    Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ces régions sont chacune représentées par vingt-quatre sénateurs, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ayant droit à une représentation respective de douze sénateurs.

    Les sénateurs du Québec sont nommés à raison de un pour chacune des vingt-quatre circonscriptions électorales du Bas-Canada énumérées à l’annexe A du chapitre premier du recueil des lois du Canada.

Les statuts refondus du Canada mentionnés dans l’article 22 sont les statuts refondus de 1859.

(13)

L’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, déclare que pour l’application de la présente partie (qui ajoute un sénateur pour le territoire du Nunavut), le terme « province », à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, s’entend au sens de l’article 35 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, tel que modifié, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut ».

L’article 2 de la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53, déclare que pour l’application de cette loi (qui ajoute un sénateur chacun pour le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest), le terme « province » a, à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, le même sens que dans l’article 28 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1970), ch. I-23, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du Canada, ainsi que le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ».

(14)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 25 Sont nommées en premier lieu au Sénat les personnes dont la Reine, par écrit signé de sa main, estime indiqué d’approuver la nomination. Il est fait mention de leur nom dans la proclamation d’union.

(15)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 26 Le gouverneur général peut, dans les cas où, sur sa recommandation, la Reine estime indiqué de pourvoir à trois ou six sièges supplémentaires au Sénat, y nommer le nombre correspondant de personnes remplissant les conditions requises, selon une répartition assurant l’égalité de représentation entre les trois régions.

(16)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 27 Au cas où il est pourvu à des sièges supplémentaires, le gouverneur général ne peut, sauf si, sur une nouvelle recommandation de sa part, la Reine l’estime de nouveau indiqué, procéder à des nominations au Sénat tant que chacune des trois régions n’est pas représentée par au plus vingt-quatre sénateurs.

(17)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :

  • 28 Le nombre de sénateurs ne peut jamais dépasser soixante-dix-huit.

(18)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1965, S.C. 1965, ch. 4, entrée en vigueur le 2 juin 1965. Texte de l’article original :

  • 29 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les sénateurs sont nommés à vie.

(19)

La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie II, pourvoit à l’exercice des fonctions du président du Sénat durant son absence (autrefois prévu dans la Loi sur le président du Sénat, S.R.C. 1970, ch. S-14). La Loi de 1895, 2e session, sur le Sénat du Canada (suppléance de la présidence), 59 Victoria, ch. 3 (R.-U.), qui a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982, a dissipé les doutes qui existaient sur la compétence du Parlement pour édicter la Loi sur le président du Sénat.

(20)

Cette répartition découle de l’application de l’article 51, édicté par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I et modifié par la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, et de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3. Texte de l’article original (modifié par suite de l’admission de nouvelles provinces et de changements démographiques) :

  • 37 La Chambre des communes se compose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de cent quatre-vingt-un députés, élus à raison de quatre-vingt-deux pour l’Ontario, soixante-cinq pour le Québec, dix-neuf pour la Nouvelle-Écosse et quinze pour le Nouveau-Brunswick.

(21)

Périmé. Les circonscriptions électorales sont maintenant définies par proclamations prises en application de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3, et ses modifications portant sur diverses circonscriptions (voir le dernier Tableau des lois d’intérêt public et des ministres responsables).

(22)

Périmé. Les élections sont maintenant régies par la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9; les conditions requises pour être député et sénateur, par la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1. L’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit le droit pour les citoyens de voter et d’être élus.

(23)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 42 Pour les premières élections à la Chambre des communes, le gouverneur général donne les instructions qu’il estime indiquées touchant l’autorité chargée de délivrer les brefs, la forme de ces brefs et les fonctionnaires électoraux à qui les adresser.

    Cette autorité et ces fonctionnaires disposent respectivement des pouvoirs dont sont investis lors de l’union d’une part les autorités chargées de délivrer les brefs relatifs aux élections à l’assemblée législative de la province du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, d’autre part les fonctionnaires chargés du retour des brefs relatifs aux mêmes élections.

(24)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 43 En cas de vacance du siège d’un député à la Chambre des communes soit avant l’ouverture de la première session du Parlement, soit après mais sans que celui-ci ait encore pris de décision en la matière, l’article 42 s’applique à l’élection du nouveau député.

(25)

La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie III, prévoit maintenant l’exercice des fonctions du président (ancien titre : orateur) durant son absence.

(26)

Le mandat de la 12e législature a été prolongé par la Loi de 1916 sur l’Amérique du Nord britannique, 6-7 George V, ch. 19 (R.-U.) qui a été abrogée par la Loi de 1927 sur la révision du droit législatif, 17-18 George V, ch. 42 (R.-U.). Voir également le paragraphe 4(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le mandat maximal de la Chambre des communes est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes, et le paragraphe 4(2) de cette loi qui prévoit que le mandat de la Chambre des communes peut être prolongé dans des circonstances spéciales.

(27)

Tel qu’édicté par la Loi sur la représentation équitable, L.C. 2011, ch. 26, art. 2, entrée en vigueur à la sanction royale le 16 décembre 2011.

Texte de l’article original :

  • 51 À l’issue de chaque recensement décennal à compter de celui de mil huit cent soixante et onze, il est procédé à la révision de la représentation des quatre provinces selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    • 1. La représentation du Québec reste fixée à soixante-cinq députés.

    • 2. Il est attribué à chacune des autres provinces le nombre de députés nécessaire pour que le rapport entre ce nombre et le chiffre de sa population soit égal au rapport entre la représentation et le chiffre de la population du Québec, ces chiffres étant déterminés d’après le recensement en cause.

    • 3. Dans les calculs visés au paragraphe (2), les résultats formés de nombres décimaux sont arrêtés à l’unité, les résultats dont la partie décimale dépasse un demi étant arrondis à l’unité supérieure.

    • 4. La représentation d’une province ne peut être réduite que si, d’après le recensement en cause, le rapport existant lors de la précédente révision entre le chiffre de sa population et celui de l’ensemble de la population du Canada a diminué d’au moins un vingtième.

    • 5. La révision ne prend effet qu’à l’issue de la législature en cours.

La Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a modifié cet article en retranchant les mots « à compter de celui de mil huit cent soixante et onze ».

En vertu de la Loi de 1943 sur l’Amérique du Nord britannique, 6-7 George VI, ch. 30 (R.-U.), qui a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982, le rajustement de la représentation consécutif au recensement de 1941 a été renvoyé à la première session du Parlement postérieure à la guerre. Dans la Loi de 1946 sur l’Amérique du Nord britannique, 9-10 George VI, ch. 63 (R.-U.), qui a également été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982, l’article a été réédicté comme suit :

  • 51 (1) Le nombre des députés de la Chambre des communes passe à deux cent cinquante-cinq. Dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision de la représentation des provinces selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    • 1. Sous réserve des dispositions ci-après, il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent cinquante-quatre; il n’est pas tenu compte du reste, sauf dans le cas prévu à la règle 2.

    • 2. Dans le cas où l’application de la règle 1 donne à l’ensemble des provinces une représentation inférieure à deux cent cinquante-quatre députés, il est attribué à celles pour lesquelles subsiste un reste des députés supplémentaires à raison de un par province, l’opération s’effectuant dans l’ordre d’importance décroissant des restes et se répétant jusqu’à obtention du nombre de deux cent cinquante-quatre.

    • 3. Nonobstant toute autre disposition du présent article, il est attribué à la province à laquelle l’application des règles 1 et 2 donnerait un nombre de députés inférieur à celui des sénateurs qui la représentent un nombre de députés égal à celui de ses sénateurs.

    • 4. Pour le calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces restées assujetties aux règles 1 et 2, le chiffre total de la population des provinces est diminué du chiffre de la population de la province à laquelle s’applique la règle 3 et le nombre de deux cent cinquante-quatre est diminué du nombre de députés attribué à cette dernière province.

    • 5. La révision ne prend effet qu’à l’issue de la législature en cours.

    • (2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre 41 du recueil de 1901 des lois du Canada, avec toute partie du Canada, non comprise dans une province, que le Parlement du Canada peut y avoir rattachée pour qu’elle soit représentée en son sein, a droit à un député.

Dans la Loi de 1952 sur l’Amérique du Nord britannique, S.C. 1952, ch. 15, qui a également été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982, cet article a été réédicté comme suit :

  • 51 (1) Sous réserve des dispositions ci-après, la Chambre des communes se compose de deux cent soixante-trois députés; dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision de la représentation des provinces selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    • 1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante et un; il n’est pas tenu compte du reste, sauf dans le cas prévu à la règle 2.

    • 2. Dans le cas où l’application de la règle 1 donne à l’ensemble des provinces une représentation inférieure à deux cent soixante et un députés, il est attribué à celles pour lesquelles subsiste un reste des députés supplémentaires à raison de un par province, l’opération s’effectuant dans l’ordre d’importance décroissant des restes et se répétant jusqu’à obtention du nombre de deux cent soixante et un.

    • 3. Nonobstant toute autre disposition du présent article, il est attribué à la province à laquelle l’application des règles 1 et 2 donnerait un nombre de députés inférieur à celui des sénateurs qui la représentent un nombre de députés égal à celui de ses sénateurs.

    • 4. Pour le calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces restées assujetties aux règles 1 et 2, le chiffre total de la population des provinces est diminué du chiffre de la population de la province à laquelle s’applique la règle 3 et le nombre de deux cent soixante et un est diminué du nombre de députés attribué à cette dernière province.

    • 5. La représentation d’une province ne peut être réduite de plus de quinze pour cent par rapport à celle à laquelle elle a eu droit selon les règles 1 à 4 lors de la précédente révision; elle ne peut non plus faire l’objet d’une réduction qui donnerait à la province un nombre de députés inférieur à celui d’une autre province n’ayant pas un chiffre de population supérieur d’après le recensement en cause. Toutefois, lors des révisions ultérieures à effectuer aux termes du présent article, les augmentations du nombre des députés de la Chambre des communes entraînées par l’application de la présente règle ne seront pas prises en compte dans les calculs visés aux règles 1 à 4.

    • 6. La révision ne prend effet qu’à l’issue de la législature en cours.

    • (2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre 41 du recueil de 1901 des lois du Canada, et toute autre partie du Canada non comprise dans une province et définie par le Parlement du Canada ont respectivement droit à un député.

Dans la Loi constitutionnelle de 1974, S.C. 1974-75-76, ch. 13, le paragraphe 51(1) a été réédicté comme suit :

  • 51 (1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    • 1. Il est attribué au Québec soixante-quinze députés au titre de la révision consécutive au recensement décennal de 1971 et quatre députés supplémentaires au titre de chaque révision ultérieure.

    • 2. Sous réserve des règles 5(2) et (3), il est attribué à une province populeuse le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec.

    • 3. Sous réserve des règles 5(2) et (3), il est attribué à une province peu peuplée le nombre de députés résultant des opérations suivantes, l’avant-dernier recensement décennal étant pris en compte pour les données démographiques et la révision :

      • a) division du chiffre total de la population des provinces, le Québec exclu, de moins de un million et demi d’habitants par le nombre total révisé de leurs députés;

      • b) division du chiffre de la population de la province par le quotient obtenu selon l’alinéa a).

    • 4. Sous réserve des règles 5(1)a), (2) et (3), il est attribué à une province moyennement peuplée le nombre de députés résultant des opérations suivantes :

      • a) division du chiffre total de la population des provinces, le Québec exclu, de moins de un million et demi d’habitants par le nombre total de leurs députés, calculé selon les règles 3, 5(1)b), (2) et (3);

      • b) division du chiffre de la population de la province par le quotient obtenu selon l’alinéa a);

      • c) addition au nombre des députés de la province, révisé d’après l’avant-dernier recensement décennal, de la moitié de la différence entre le quotient obtenu selon l’alinéa b) et ce nombre.

    • 5. (1) Lors d’une révision :

      • a) la règle 4 ne s’applique pas si aucune province, le Québec exclu, n’a moins de un million et demi d’habitants; sous réserve des règles 5(2) et (3), il est alors attribué à une province moyennement peuplée le nombre de députés résultant des opérations suivantes, l’avant-dernier recensement décennal étant pris en compte pour les données démographiques et la révision :

        • (i) division du chiffre total de la population des provinces, le Québec exclu, de un million et demi à deux millions et demi d’habitants par le nombre total révisé de leurs députés,

        • (ii) division du chiffre de la population de la province par le quotient obtenu selon le sous-alinéa (i);

      • b) le nombre des députés des provinces, le Québec exclu, d’au plus deux millions et demi d’habitants et dont la population n’a pas augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal demeure, sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre révisé d’après ce recensement.

      • (2) Lors d’une révision :

        • a) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui d’une province n’ayant pas plus d’habitants; il est alors égal au nombre de députés le plus élevé attribué à une telle province;

        • b) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1)a) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui qu’elle avait au titre de la révision consécutive à l’avant-dernier recensement décennal; il demeure alors inchangé;

        • c) le nombre des députés de la province à laquelle s’appliquent à la fois les alinéas a) et b) est égal au plus élevé des nombres calculés selon ces alinéas.

      • (3) Lors d’une révision :

        • a) le nombre des députés d’une province dont le quotient électoral, après division du chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé selon les règles 2 à 5(2), est supérieur à celui du Québec est, par dérogation à ces règles, égal au résultat de la division de ce chiffre par le quotient électoral du Québec;

        • b) l’alinéa a) ne s’applique pas à la province à laquelle, par suite de l’application de la règle 6(2)a), il attribuerait le même nombre de députés que les règles 2 à 5(2).

    • 6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

      chiffre de la population Sauf indication contraire, le nombre d’habitants calculé d’après le recensement en cause.

      province moyennement peuplée Province, le Québec exclu, de un million et demi à deux millions et demi d’habitants et dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal.

      province peu peuplée Province, le Québec exclu, de moins de un million et demi d’habitants et dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal.

      province populeuse Province, le Québec exclu, de plus de deux millions et demi d’habitants.

      quotient électoral Résultat de la division du chiffre de la population d’une province par le nombre de ses députés calculé selon les règles 1 à 5(3) et révisé d’après le recensement en cause.

      • (2) Pour l’application des présentes règles :

        • a) il n’est pas tenu compte du reste dans le calcul définitif du nombre des députés d’une province;

        • b) dans le cas de plusieurs révisions consécutives à un recensement décennal, il n’est tenu compte que de la dernière en date;

        • c) la révision ne prend effet qu’à l’issue de la législature en cours.

Le paragraphe 51(1) a été réédicté par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, comme suit :

  • 51 (1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    Règles

    • 1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l’unité supérieure.

    • 2. Le nombre total des députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si l’application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.

(28)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Prendre note que L.R.C. (1985), ch. Y-2 a été remplacé par L.C. 2002, ch. 7 et que la description du territoire du Yukon maintenant se trouve dans l’annexe 1 de ce chapitre 7. Le paragraphe 51(2) a été modifié antérieurement par la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 28, et était ainsi rédigé :

  • (2) Le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, dans la composition et la délimitation qu’en donnent l’annexe du chapitre Y-2 et l’article 2 du chapitre N-22 du recueil de 1970 des lois du Canada, ont respectivement droit à un et à deux députés.

(29)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.).

(30)

Prévu dans la Loi sur les traitements, L.R.C. (1985), ch. S-3.

(31)

Maintenant prévu, en Ontario, dans la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. ch. E-18.

(32)

Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition de cette nature. Les autorités exécutives du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus.

(33)

Voir la note (65) relative à l’article 129, ci-dessous.

(34)

Périmé. Maintenant prévu dans la Loi de 2005 sur la représentation électorale, L.O. 2005, ch. 35, Annexe 1.

(35)

La Loi concernant le Conseil législatif, S.Q. 1968, ch. 9, déclare que la Législature du Québec est composée du lieutenant-gouverneur et de l’Assemblée nationale et abroge les dispositions de la Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, ch. 6, relatives au Conseil législatif du Québec. Maintenant prévu dans la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. Les articles 72 à 79 sont donc périmés.

(36)

La Loi concernant les districts électoraux, S.Q. 1970, ch. 7, prévoit la cessation d’effet de cet article.

(37)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 81 La Législature de l’Ontario et celle du Québec sont convoquées dans les six mois suivant l’union.

(38)

Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans la Loi sur l’assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L-10, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1.

(39)

Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans la Loi électorale, L.R.O. 1990, ch. E.6, et la Loi sur l’Assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L.10; dans la province de Québec, dans la Loi électorale, L.R.Q. ch. E-3.3, et la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1.

(40)

Le mandat maximal de l’assemblée législative du Québec a été porté à cinq ans. Voir la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. Voir également l’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit un mandat maximal de cinq ans pour les assemblées législatives mais qui autorise également des prolongations dans des circonstances spéciales.

(41)

Voir l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que chaque législature doit tenir une séance au moins une fois tous les douze mois.

(42)

Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). On y a retranché le dernier membre de phrase de la disposition originale :

; l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, en son état à l’adoption de la présente loi, reste en place, sauf dissolution, jusqu’au terme du mandat pour lequel elle a été élue.

Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition semblable. Les législatures du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus.

Voir également les articles 3 à 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoient les droits démocratiques s’appliquant à toutes les provinces et le paragraphe 2(2) de l’annexe de cette loi qui prévoit l’abrogation de l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. L’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 remplace l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Texte de l’article 20 :

  • 20 La Législature du Manitoba tient au moins une session par an de manière qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante.

(43)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 89 Pour les premières élections à l’assemblée législative de l’Ontario, du Québec ou de la Nouvelle-Écosse, le lieutenant-gouverneur de la province donne les instructions qu’il estime indiquées touchant la forme des brefs et l’autorité chargée de les délivrer, ainsi que, suivant les instructions du gouverneur général, leurs modalités de temps et les fonctionnaires électoraux à qui les adresser, de façon que le député représentant pour la première fois une circonscription électorale ou une section de celle-ci à l’assemblée soit élu en même temps et au même lieu que le député qui la représente à la Chambre des communes du Canada.

(44)

Le domaine 1 a été ajouté par la Loi n° 2 de 1949 sur l’Amérique du Nord britannique, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.). Cette loi et ce domaine 1 ont été abrogés par la Loi constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 4(2) et la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoient les matières visées dans le domaine 1. Texte du domaine 1 :

  • 1. la modification de la Constitution du Canada, sauf en ce qui concerne les matières comprises dans les domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces, les droits ou privilèges octroyés ou garantis par la présente loi ou toute autre loi constitutionnelle soit à la législature ou au gouvernement d’une province soit à une catégorie de personnes relativement aux écoles, l’emploi du français ou de l’anglais, l’obligation pour le Parlement du Canada de tenir au moins une session par an et la limitation du mandat de la Chambre des communes à cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes, le mandat de la Chambre des communes pouvant toutefois être prolongé par le Parlement du Canada en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de cette chambre;

(45)

Le domaine 1 a été renuméroté 1A par la Loi n° 2 de 1949 sur l’Amérique du Nord britannique, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.).

(46)

Ajouté par la Loi constitutionnelle de 1940, 3-4 George VI, ch. 36 (R.-U.).

(47)

Les lois suivantes ont aussi conféré une compétence législative au Parlement :

  • 1. La Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.) :

    • 2 Le Parlement du Canada peut créer des provinces dans les territoires du dominion du Canada non compris dans les provinces existantes et, lors de leur création, prendre des mesures relatives à leur représentation en son sein, à leur constitution, à leur administration et à l’adoption de lois pour la paix et l’ordre dans leurs limites ainsi que pour leur bon gouvernement.

    • 3 Le Parlement du Canada peut, avec le consentement de la législature d’une province et aux conditions agréées par elle, augmenter ou diminuer le territoire de la province ou, d’une façon générale, changer le tracé de ses frontières et, avec le consentement de la législature de toute autre province concernée, prendre des mesures relatives aux conséquences entraînées pour celle-ci par la modification.

    • 4 Le Parlement du Canada peut prendre des mesures relatives à l’administration des territoires non compris dans les provinces existantes, à la paix et à l’ordre dans leurs limites ainsi qu’à leur bon gouvernement.

    • 5 La Loi concernant le gouvernement provisoire de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après leur adhésion à l’Union et la Loi modifiant et prorogeant la loi 32-33 Victoria, chapitre 3, et concernant l’organisation du gouvernement du Manitoba, adoptées par le Parlement du Canada, sont valides à compter de la date de leur sanction respective, donnée au nom de la Reine par le gouverneur général du Canada.

    • 6 Le Parlement du Canada ne peut modifier les dispositions de la seconde loi mentionnée à l’article 5 relatives au Manitoba, ou celles de toute autre loi portant création de provinces dans le dominion, que conformément à l’article 3. Il est entendu que la Législature du Manitoba conserve le droit de modifier les lois régissant le droit de vote et les conditions d’éligibilité et d’exercice du mandat de député à l’assemblée législative, ainsi que celui de légiférer en matière électorale dans la province.

La Loi de 1868 sur la terre de Rupert, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), — abrogée par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.) —, avait antérieurement conféré une autorité semblable relativement à la Terre de Rupert et au Territoire du Nord-Ouest lors de l’admission de ces régions.

  • 2. La Loi constitutionnelle de 1886, 49-50 Victoria, ch. 35 (R.-U.) :

    • 1 Le Parlement du Canada peut prendre des mesures relatives à la représentation, au Sénat et à la Chambre des communes du Canada, des territoires du dominion du Canada non compris dans les provinces.

  • 3. Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.) :

    • 3 Il est déclaré que le parlement d’un dominion a tout pouvoir pour faire des lois à portée extra-territoriale.

  • 4. En vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent le Sénat et la Chambre des communes à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications constitutionnelles.

(48)

Le domaine 1 a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982. Texte du domaine 1 :

  • 1. la modification de la Constitution de la province, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, sauf en ce qui concerne la charge de lieutenant-gouverneur;

L’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 autorise désormais une législature à adopter des lois pour modifier la constitution de sa province. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent les assemblées législatives à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications de la Constitution du Canada.

(49)

Ajouté aux termes de l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(50)

Des solutions de rechange ont été adoptées pour quatre provinces.

Pour le Manitoba, l’article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.), a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

  • 22 La Législature du Manitoba a, dans les limites et pour les besoins de la province, compétence exclusive pour légiférer en matière d’éducation, compte tenu des dispositions suivantes :

    • (1) Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant de droit ou selon la coutume dans la province, lors de l’adhésion de celle-ci à l’Union, à une catégorie de personnes relativement aux écoles confessionnelles.

    • (2) Est susceptible d’appel devant le gouverneur général en conseil toute mesure ou décision de la législature ou d’une autorité provinciale touchant les droits ou privilèges, en matière d’éducation, de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de la Reine.

    • (3) Faute par la province d’édicter les lois que le gouverneur général en conseil juge nécessaires à l’application du présent article, ou faute par l’autorité provinciale compétente de donner la suite voulue à la décision qu’il prend sur un appel interjeté au titre de cet article, le Parlement peut, pour autant que les circonstances de l’espèce l’exigent, prendre par voie législative toute mesure de redressement qui s’impose à cet égard.

Pour l’Alberta, l’article 17 de la Loi sur l’Alberta, 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

  • 17 (1) L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la province, le paragraphe (1) de cet article étant remplacé par ce qui suit :

    • « (1) Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant lors de l’adoption de la présente loi, selon les chapitres 29 et 30 (année 1901) des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, à une catégorie de personnes relativement aux écoles séparées, ou relativement à l’instruction religieuse dispensée dans les écoles publiques ou séparées conformément à ces ordonnances. »

    • (2) Les écoles des catégories visées au chapitre 29 mentionné ci-dessus ne peuvent faire l’objet de mesures discriminatoires lors de l’affectation par la législature de la province, ou de la répartition par son gouvernement, des crédits destinés aux écoles organisées et tenues conformément à ce chapitre ou à toute loi qui le modifie ou s’y substitue.

    • (3) Par les expressions lors de l’union et de droit qui figurent au paragraphe (3) du même article 93, il faut entendre respectivement la date d’entrée en vigueur de la présente loi et les règles de droit énoncées aux chapitres 29 et 30.

Pour la Saskatchewan, l’article 17 de la Loi sur la Saskatchewan, 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :

  • 17 (1) L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la province, le paragraphe (1) de cet article étant remplacé par ce qui suit :

    • « (1) Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant lors de l’adoption de la présente loi, selon les chapitres 29 et 30 (année 1901) des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, à une catégorie de personnes relativement aux écoles séparées, ou relativement à l’instruction religieuse dispensée dans les écoles publiques ou séparées conformément à ces ordonnances. »

    • (2) Les écoles des catégories visées au chapitre 29 mentionné ci-dessus ne peuvent faire l’objet de mesures discriminatoires lors de l’affectation par la législature de la province, ou de la répartition par son gouvernement, des crédits destinés aux écoles organisées et tenues conformément à ce chapitre ou à toute loi qui le modifie ou s’y substitue.

    • (3) Par les expressions lors de l’union et de droit qui figurent au paragraphe (3) du même article 93, il faut entendre respectivement la date d’entrée en vigueur de la présente loi et les règles de droit énoncées aux chapitres 29 et 30.

Pour Terre-Neuve, la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qu’a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), a constitué une solution de rechange. La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, présentée dans l’avant-dernier paragraphe de cette note, a été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/98-25) et la Modification constitutionnelle de 2001 (Terre-Neuve-et-Labrador) (voir TR/2001–117) et se lit présentement comme suit :

  • 17 (1) En ce qui concerne la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la présente clause s’applique au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867.

    • (2) Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et pour cette province, la Législature a compétence exclusive pour légiférer en matière d’éducation, mais elle doit prévoir un enseignement religieux qui ne vise pas une religion en particulier.

    • (3) L’observance d’une religion doit être permise dans une école si les parents le demandent.

Avant la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/97-55) pour se lire comme suit :

  • 17 En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, le texte qui suit s’applique au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867.

    Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature a le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais :

    • a) sauf dans la mesure prévue aux alinéas b) et c), sont confessionnelles les écoles dont la création, le maintien et le fonctionnement sont soutenus par les deniers publics; toute catégorie de personnes jouissant des droits prévus par la présente clause, dans sa version au 1er janvier 1995, conserve le droit d’assurer aux enfants qui y appartiennent l’enseignement religieux, l’exercice d’activités religieuses et la pratique de la religion à l’école; les droits des catégories de personnes qui se sont regroupées par un accord conclu en 1969 pour constituer un système scolaire unifié sont assimilés à ceux dont jouit une catégorie de personnes en application de la présente clause;

    • b) sous réserve du droit provincial d’application générale prévoyant les conditions de la création ou du fonctionnement des écoles :

      • (i) toute catégorie de personnes visée à l’alinéa a) a le droit de créer, maintenir et faire fonctionner une école soutenue par les deniers publics,

      • (ii) la Législature peut approuver la création, le maintien et le fonctionnement d’une école soutenue par les deniers publics, qu’elle soit confessionnelle ou non;

    • c) toute catégorie de personnes qui exerce le droit prévu au sous-alinéa b)(i) conserve le droit d’assurer l’enseignement religieux, l’exercice d’activités religieuses et la pratique de la religion à l’école ainsi que d’y régir les activités académiques touchant aux croyances religieuses, la politique d’admission des étudiants et l’affectation et le congédiement des professeurs;

    • d) les écoles visées aux alinéas a) et b) reçoivent leur part des deniers publics conformément aux barèmes fixés par la Législature sur une base exempte de différenciation injuste;

    • e) si elles le désirent, les catégories de personnes jouissant des droits prévus par la présente clause ont le droit d’élire une proportion d’au moins deux tiers des membres d’un conseil scolaire et une de ces catégories a le droit d’élire le nombre de membres de cette proportion qui correspond au pourcentage de la population qu’elle représente dans le territoire qui est du ressort du conseil.

Avant la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11) pour se lire comme suit :

  • 17 (1) En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’article quatre-vingt-treize de laLoi constitutionnelle de 1867 :

    Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou privilèges que la loi, à la date de l’Union, conférait dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels et, à même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement,

    • a) toutes semblables écoles recevront leur part desdits deniers conformément aux barèmes établis à l’occasion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour les écoles fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature; et

    • b) tous semblables collèges recevront leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte de différenciation injuste.

    • (2) Pour l’application du paragraphe un de la présente clause, les Pentecostal Assemblies of Newfoundland ont, à Terre-Neuve, tous les mêmes droits et privilèges à l’égard des écoles confessionnelles et des collèges confessionnels que ceux détenus de droit à Terre-Neuve lors de l’union par toute autre catégorie de personnes; les expressions toutes semblables écoles et tous semblables collèges, à l’alinéa a) et b) de la présente clause, visent dès lors respectivement les écoles et les collèges des Pentecostal Assemblies of Newfoundland.

La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qu’a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), laquelle clause a constitué une solution de rechange pour Terre-Neuve, se lisait comme suit à l’origine :

  • 17 En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’article quatre-vingt-treize de laLoi constitutionnelle de 1867 :

    Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou privilèges que la loi, à la date de l’Union, conférait dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels et, à même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement,

    • a) toutes semblables écoles recevront leur part desdits deniers conformément aux barèmes établis à l’occasion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour les écoles fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature; et

    • b) tous semblables collèges recevront leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte de différenciation injuste.

Voir également les articles 23, 29 et 59 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’article 23 prévoit des nouveaux droits à l’instruction dans la langue de la minorité et l’article 59 accorde un délai pour l’entrée en vigueur au Québec d’un aspect de ces droits. L’article 29 prévoit que les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

(51)

Ajouté par la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) (voir TR/97-141).

(52)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1964, 12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.-U.). Originalement édicté par la Loi de 1951 sur l’Amérique du Nord britannique, 14-15 George VI, ch. 32 (R.-U.), l’article 94A se lisait comme suit :

  • 94A Il est déclaré que le Parlement du Canada peut légiférer en matière de pensions de vieillesse; toutefois, les lois ainsi adoptées ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l’application des lois, existantes ou ultérieures, édictées en la matière par une législature provinciale.

(53)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1960, 9 Elizabeth II, ch. 2 (R.‑U.), en vigueur le 1er mars 1961. Texte de l’article original :

  • 99 Les juges des cours supérieures occupent leur charge à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

(54)

Voir la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1.

(55)

Voir la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2.

(56)

Maintenant visé par la Loi sur le gouverneur général, L.R.C. (1985), ch. G-9.

(57)

La Loi constitutionnelle de 1930, 20-21 George V, ch. 26 (R.-U.), a placé le Manitoba, l’Alberta et la Saskatchewan dans la même situation que les provinces originaires.

Pour la Colombie-Britannique, voir les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique et la Loi constitutionnelle de 1930.

Terre-Neuve a été placée dans la même situation par la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.).

Quant à l’Île-du-Prince-Édouard, voir l’annexe aux Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard.

(58)

Les obligations imposées par les articles 114, 115 et 116, ainsi que les obligations du même genre prévues par les instruments créant ou admettant d’autres provinces, se trouvent actuellement dans la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26.

(59)

Abrogé par la Loi de 1950 sur la révision du droit législatif, 14 George VI, ch. 6 (R.-U.).

Texte de l’article original :

  • 118 Le Canada verse chaque année aux provinces, à titre d’aide à leur gouvernement et à leur législature, un total de deux cent soixante mille dollars, répartis de la façon suivante :

    Ontario : quatre-vingt mille dollars;

    Québec : soixante-dix mille dollars;

    Nouvelle-Écosse : soixante mille dollars;

    Nouveau-Brunswick : cinquante mille dollars.

    Chacune d’elles a en outre droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par habitant. Les chiffres de population pris en compte à cet égard sont ceux du recensement de mil huit cent soixante et un, ainsi que, dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ceux de chaque recensement décennal ultérieur jusqu’à ce que la population de chacune de ces provinces soit de quatre cent mille habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement de la subvention libère le Canada de toute obligation financière ultérieure. Il est effectué d’avance semestriellement, déduction faite, par le gouvernement du Canada, de l’équivalent des intérêts de l’excédent de la dette publique de la province sur les différents montants fixés par la présente loi.

L’article était devenu désuet en raison de la Loi constitutionnelle de 1907, 7 Édouard VII, ch. 11 (R.-U.), laquelle déclarait :

  • 1 (1) Le Canada verse annuellement à chaque province qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, fait partie du dominion, pour ses besoins locaux et à titre d’aide à son gouvernement et à sa législature :

    • a) une subvention fixe établie, compte tenu du chiffre de sa population, selon le barème suivant :

      moins de cent cinquante mille habitants : cent mille dollars,

      cent cinquante mille à deux cent mille habitants : cent cinquante mille dollars,

      deux cent mille à quatre cent mille habitants : cent quatre-vingt mille dollars,

      quatre cent mille à huit cent mille habitants : cent quatre-vingt-dix mille dollars,

      huit cent mille à un million cinq cent mille habitants : deux cent vingt mille dollars,

      plus de un million cinq cent mille habitants : deux cent quarante mille dollars;

    • b) en outre, sous réserve des dispositions de la présente loi qui concernent particulièrement la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard, une subvention de quatre-vingts cents par habitant jusqu’à deux millions cinq cent mille habitants et de soixante cents par habitant pour toute tranche de population supérieure à ce nombre.

    • (2) La Colombie-Britannique a droit, pendant dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à une subvention complémentaire de cent mille dollars par an.

    • (3) Les chiffres de population à prendre en compte sont, dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, ceux du dernier recensement quinquennal ou de la dernière estimation effectués en application des lois créant ces provinces ou de toute autre loi du Parlement du Canada comportant des dispositions à cet effet et, dans le cas des autres provinces, ceux du recensement décennal le plus récent à l’époque.

    • (4) Les subventions prévues par la présente loi sont payables d’avance semestriellement.

    • (5) Ces subventions se substituent aux subventions ou subsides — ci-après dénommés « subventions existantes » — payables à des fins semblables, à l’entrée en vigueur de la présente loi, aux provinces du dominion en application des dispositions de l’article 118 de la Loi constitutionnelle de 1867, de tout décret en conseil créant une province ou de toute loi du Parlement du Canada comportant des directives relatives à de tels paiements; dès lors, ces dispositions cessent d’avoir effet.

    • (6) Le gouvernement du Canada a, au titre des intérêts de la dette publique des provinces, le même pouvoir de déduction dans le cas des subventions prévues par la présente loi que dans le cas des subventions existantes.

    • (7) La présente loi n’a pas pour effet de libérer le gouvernement du Canada de l’obligation de verser aux provinces les subventions qui leur sont payables en dehors des subventions existantes auxquelles se substituent celles qu’elle prévoit.

    • (8) Pour ce qui est de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant versé au titre de la subvention par habitant ne peut jamais être inférieur au montant payable à ce titre à l’entrée en vigueur de la présente loi, ni, en cas de diminution de la population entre deux recensements décennaux successifs, au montant déterminé selon le premier de ces recensements.

Voir la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26, et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. (1985), ch. F-8.

Voir également la partie III de la Loi constitutionnelle de 1982 qui énonce les engagements du Parlement et des législatures des provinces relatifs à l’égalité des chances, au développement économique et aux services publics essentiels ainsi que l’engagement de principe du Parlement et du gouvernement du Canada de faire des paiements de péréquation.

(60)

Périmé.

(61)

Périmé. Maintenant visé par la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), le Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, la Loi sur l’accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, et la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

(62)

Périmé.

(63)

Ces droits ont été abrogés en 1873 par le ch. 16 de 36 Victoria (N.-B.). Consulter aussi l’Acte concernant les droits d’exportation imposés sur les bois de construction par la Législature de la Province du Nouveau-Brunswick, 36 Victoria, ch. 41 (Canada), et l’article 2 de la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26.

(64)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :

  • 127 Les personnes qui, lors de l’adoption de la présente loi, sont membres du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick et qui, se voyant offrir un siège au Sénat, n’adressent pas dans les trente jours leur acceptation écrite et signée au gouverneur général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, selon le cas, sont considérées comme ayant décliné l’offre; en cas d’acceptation, les membres du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick y perdent du fait même leur siège.

(65)

Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.), a supprimé la restriction frappant la modification ou l’abrogation de lois édictées par le Royaume-Uni ou existant sous l’autorité des lois de celui-ci, sauf à l’égard de certains documents constitutionnels. La partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit la procédure de modification de la Constitution du Canada.

(66)

Périmé.

(67)

Une disposition semblable a été édictée pour le Manitoba par l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3 (confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.)). Texte de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba :

  • 23 Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Manitoba et l’usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la Loi constitutionnelle de 1867 ou ceux de la province et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Les lois de la Législature du Manitoba sont imprimées et publiées dans les deux langues.

Les articles 17 à 19 de la Loi constitutionnelle de 1982 énoncent de nouveau les droits linguistiques que prévoit l’article 133 à l’égard du Parlement et des tribunaux qui sont établis en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et garantissent également ces droits à l’égard de la législature du Nouveau-Brunswick et des tribunaux de cette province.

Les articles 16, 20, 21 et 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaissent des droits linguistiques additionnels concernant la langue française et la langue anglaise; l’article 22 préserve les droits linguistiques et les privilèges des langues autres que le français et l’anglais.

(68)

Périmé. Ces dispositions sont maintenant prévues, en Ontario, par la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25 et, au Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. ch. E-18.

(69)

Probablement périmé.

(70)

Probablement périmé.

(71)

Probablement périmé.

(72)

Périmé. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, est maintenant applicable.

(73)

Périmé. Voir les pages (xi) et (xii) des Comptes publics de 1902-1903.

(74)

Probablement périmé. Deux arrêtés prévus par cet article ont été pris le 24 janvier 1868.

(75)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). L’article prévoyait ce qui suit :

  • 145 Les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ayant d’une part fait état, dans une déclaration commune, de l’importance primordiale revêtue par la construction d’un chemin de fer intercolonial pour la consolidation de l’union de l’Amérique du Nord britannique et pour l’assentiment de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick à l’union, d’autre part et en conséquence manifesté leur accord sur l’opportunité de voir confiée au gouvernement du Canada la réalisation immédiate de l’entreprise, il incombe au gouvernement et au Parlement du Canada, en vue de donner suite à l’accord, de prendre les dispositions nécessaires à la mise en chantier, dans les six mois suivant l’union, d’un chemin de fer reliant le Saint-Laurent à Halifax, en Nouvelle-Écosse, à la poursuite ininterrompue des travaux et à leur achèvement dans les meilleurs délais.

(76)

Tous les territoires mentionnés à l’article 146 font actuellement partie du Canada. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus.

(77)

Périmé. Voir les notes (11), (12), (15), (16) et (17) relatives aux articles 21, 22, 26, 27 et 28, ci-dessus.

(78)

Périmé. Voir la Loi sur la représentation électorale, L.R.O. 1990, ch. R.26.

(79)

Ajouté aux termes de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(80)

Édictée comme l’annexe A de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).

(81)

Édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), entrée en vigueur le 17 avril 1982.

(82)

Voir l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1867 et les notes (40) et (42) relatives aux articles 85 et 88 de cette loi.

(83)

Remplace en partie le domaine 1 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui a été abrogé comme l’indique le paragraphe 1(3) de l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982.

(84)

Voir les notes (10), (41) et (42) relatives aux articles 20, 86 et 88 de la Loi constitutionnelle de 1867.

(85)

Le paragraphe 32(2) stipule que l’article 15 n’a d’effet que trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 32. L’article 32 est en vigueur depuis le 17 avril 1982; par conséquent, l’article 15 a pris effet le 17 avril 1985.

(86)

L’article 16.1 a été ajouté aux termes de la Modification constitutionnelle de 1993 (Nouveau-Brunswick) (voir TR/93-54).

(87)

Voir l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la note (67) relative à cet article.

(88)

Ibid.

(89)

Ibid.

(90)

Ibid.

(91)

Ibid.

(92)

Ibid.

(93)

Voir par exemple l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et le renvoi à la Loi de 1870 sur le Manitoba dans la note (67) relative à cet article.

(94)

L’alinéa 23(1)a) n’est pas en vigueur pour le Québec. Voir l’article 59 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(95)

L’alinéa 25b) a été abrogé et remplacé aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Texte original de l’alinéa 25b) :

  • b) aux droits ou libertés acquis par règlement de revendications territoriales.

(96)

Voir l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la note (50) relative à cet article.

(97)

Les paragraphes 35(3) et (4) ont été ajoutés aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102).

(98)

L’article 35.1 a été ajouté aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102).

(99)

Voir les notes (58) et (59) relatives aux articles 114 et 118 de la Loi constitutionnelle de 1867.

(100)

L’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoyait l’abrogation de la partie IV (article 37) un an après l’entrée en vigueur de la partie VII. La partie VII est entrée en vigueur le 17 avril 1982 abrogeant la partie IV le 17 avril 1983. Texte de l’article 37 :

  • 37 (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même.

    • (2) Sont placées à l’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada, notamment la détermination et la définition des droits de ces peuples à inscrire dans la Constitution du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.

    • (3) Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(101)

L’article 54.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoyait l’abrogation de la partie IV.1 (article 37.1) le 18 avril 1987. La partie IV.1 avait été ajoutée par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Texte de l’article 37.1 :

  • 37.1 (1) En sus de la conférence convoquée en mars 1983, le premier ministre du Canada convoque au moins deux conférences constitutionnelles réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, la première dans les trois ans et la seconde dans les cinq ans suivant le 17 avril 1982.

    • (2) Sont placées à l’ordre du jour de chacune des conférences visées au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.

    • (3) Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour des conférences visées au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

    • (4) Le présent article n’a pas pour effet de déroger au paragraphe 35(1).

(102)

Avant l’adoption de la partie V, certaines dispositions de la Constitution du Canada et des constitutions des provinces pouvaient être modifiées en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Voir les notes (44) et (48) relatives au domaine 1 de l’article 91 et au domaine 1 de l’article 92 de cette loi, respectivement. Seul le Parlement du Royaume-Uni pouvait apporter des modifications aux autres dispositions de la Constitution.

(103)

Le premier ministre a tenu une conférence des premiers ministres les 20 et 21 juin 1996.

(104)

Pour le texte de cette modification voir l’article 92A de la Loi constitutionnelle de 1867.

(105)

Pour le texte de cette modification voir l’annexe VI de la Loi constitutionnelle de 1867.

(106)

La partie VII est entrée en vigueur le 17 avril 1982 (voir TR/82-97).

(107)

L’article 54.1, ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102), prévoyait l’abrogation de la partie IV.1 et de l’article 54.1 le 18 avril 1987. Texte de l’article 54.1 :

  • 54.1 La partie IV.1 et le présent article sont abrogés le 18 avril 1987.

(108)

Le comité de rédaction constitutionnelle française a été créé en 1984 pour assister le ministre dans cette mission. Le comité a déposé son rapport définitif au Parlement en décembre 1990.

(109)

La loi, à l’exception de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec, est entrée en vigueur le 17 avril 1982 par proclamation de la Reine (voir TR/82-97).

(110)

Aucune proclamation n’a été prise en vertu de l’article 59.

(111)  

L’article 61 a été ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Voir aussi l’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, et la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11).

(112)  

Voir le paragraphe 38(1), ch. 28, L.C. 1976-77.


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