LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982 (RAPPORT DE 1990)
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NOTES
(1) | La Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a abrogé l’alinéa suivant, qui renfermait la formule d’édiction : Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l’avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l’autorité de celui-ci, édicte : |
(2) | Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1982, entrée en vigueur le 17 avril 1982. Texte de l’article original :
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(3) | Texte de l’article 2, abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.‑U.) :
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(4) | Le premier jour de juillet 1867 fut fixé par proclamation en date du 22 mai 1867. |
(5) | Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
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(6) | Le Canada se compose maintenant de dix provinces (l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador) et de trois territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut). Les premiers territoires ajoutés à l’Union furent la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (subséquemment appelés « les Territoires du Nord-Ouest »), admis selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi de 1868 sur la terre de Rupert, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), par le Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest du 23 juin 1870, applicable à partir du 15 juillet 1870. Avant l’admission de ces territoires, le Parlement du Canada avait édicté la Loi concernant le gouvernement provisoire de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après leur adhésion à l’Union, 32-33 Victoria, ch. 3, et la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, où l’on prévoyait la formation de la province du Manitoba. La province de la Colombie-Britannique fut admise dans l’Union, conformément à l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique, décret en conseil du 16 mai 1871, entré en vigueur le 20 juillet 1871. L’Île-du-Prince-Édouard fut admise selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard, décret en conseil du 26 juin 1873, applicable à compter du 1er juillet 1873. Le 29 juin 1871, le Parlement du Royaume-Uni édictait la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28, autorisant la création de provinces additionnelles sur des territoires non compris dans une province. En conformité avec cette loi, le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’Alberta (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3) et la Loi sur la Saskatchewan (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42), lesquelles prévoyaient la création des provinces d’Alberta et de la Saskatchewan, respectivement. Ces deux lois sont entrées en vigueur le 1er septembre 1905. Entre-temps, tous les autres territoires et possessions britanniques en Amérique du Nord et les îles y adjacentes, sauf la colonie de Terre-Neuve et ses dépendances, furent admis dans la Confédération canadienne par le Décret en conseil sur les territoires adjacents du 31 juillet 1880. Le Parlement du Canada a ajouté, en 1912, des parties des Territoires du Nord-Ouest aux provinces contiguës, par application de la Loi de l’extension des frontières de l’Ontario, 2 George V, ch. 40, de la Loi de l’extension des frontières de Québec, 1912, 2 George V, ch. 45, et de la Loi de l’extension des frontières du Manitoba, 1912, 2 George V, ch. 32. La Loi du prolongement des frontières du Manitoba, 1930, 20-21 George V, ch. 28, apporta de nouvelles additions au Manitoba. Le territoire du Yukon fut détaché des Territoires du Nord-Ouest, en 1898, par l’Acte du Territoire du Yukon, 61 Victoria, ch. 6. Le 31 mars 1949, Terre-Neuve était ajoutée en vertu de la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.‑U.), qui ratifiait les Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada. Le Nunavut fut détaché des territoires du Nord-Ouest, en 1999, par la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28. |
(7) | Voir la note (65) relative à l’article 129, ci-dessous. |
(8) | Abrogé et remplacé par la Loi de 1875 sur le Parlement du Canada, 38-39 Victoria, ch. 38 (R.-U.). Texte de l’article original :
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(9) | Périmé. La première session du premier Parlement débuta le 6 novembre 1867. |
(10) | Texte de l’article 20, abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 :
L’article 20 a été remplacé par l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois. |
(11) | Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :
La Loi de 1870 sur le Manitoba en a ajouté deux pour cette province; les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique en ont ajouté trois; lors de l’admission de l’Île-du-Prince-Édouard, quatre autres postes de sénateurs furent ajoutés aux termes de l’article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867; la Loi sur l’Alberta et la Loi sur la Saskatchewan en ont chacune ajouté quatre. Le nombre des sénateurs fut porté à quatre-vingt-seize par la Loi constitutionnelle de 1915. L’Union avec Terre-Neuve en a ajouté six autres et la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 a ajouté un sénateur pour le Yukon et un pour les Territoires du Nord-Ouest. La Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut) a ajouté un sénateur pour le Nunavut. |
(12) | Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.) la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :
Les statuts refondus du Canada mentionnés dans l’article 22 sont les statuts refondus de 1859. |
(13) | L’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, déclare que pour l’application de la présente partie (qui ajoute un sénateur pour le territoire du Nunavut), le terme « province », à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, s’entend au sens de l’article 35 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, tel que modifié, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut ». L’article 2 de la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53, déclare que pour l’application de cette loi (qui ajoute un sénateur chacun pour le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest), le terme « province » a, à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, le même sens que dans l’article 28 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1970), ch. I-23, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du Canada, ainsi que le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ». |
(14) | Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
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(15) | Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l’article original :
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(16) | Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l’article original :
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(17) | Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l’article original :
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(18) | Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1965, S.C. 1965, ch. 4, entrée en vigueur le 2 juin 1965. Texte de l’article original :
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(19) | La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie II, pourvoit à l’exercice des fonctions du président du Sénat durant son absence (autrefois prévu dans la Loi sur le président du Sénat, S.R.C. 1970, ch. S-14). La Loi de 1895, 2e session, sur le Sénat du Canada (suppléance de la présidence), 59 Victoria, ch. 3 (R.-U.), qui a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982, a dissipé les doutes qui existaient sur la compétence du Parlement pour édicter la Loi sur le président du Sénat. |
(20) | Cette répartition découle de l’application de l’article 51, édicté par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I et modifié par la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, et de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3. Texte de l’article original (modifié par suite de l’admission de nouvelles provinces et de changements démographiques) :
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(21) | Périmé. Les circonscriptions électorales sont maintenant définies par proclamations prises en application de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3, et ses modifications portant sur diverses circonscriptions (voir le dernier Tableau des lois d’intérêt public et des ministres responsables). |
(22) | Périmé. Les élections sont maintenant régies par la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9; les conditions requises pour être député et sénateur, par la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1. L’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit le droit pour les citoyens de voter et d’être élus. |
(23) | Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
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(24) | Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
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(25) | La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie III, prévoit maintenant l’exercice des fonctions du président (ancien titre : orateur) durant son absence. |
(26) | Le mandat de la 12e législature a été prolongé par la Loi de 1916 sur l’Amérique du Nord britannique, 6-7 George V, ch. 19 (R.-U.) qui a été abrogée par la Loi de 1927 sur la révision du droit législatif, 17-18 George V, ch. 42 (R.-U.). Voir également le paragraphe 4(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le mandat maximal de la Chambre des communes est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes, et le paragraphe 4(2) de cette loi qui prévoit que le mandat de la Chambre des communes peut être prolongé dans des circonstances spéciales. |
(27) | Tel qu’édicté par la Loi sur la représentation équitable, L.C. 2011, ch. 26, art. 2, entrée en vigueur à la sanction royale le 16 décembre 2011. Texte de l’article original :
La Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a modifié cet article en retranchant les mots « à compter de celui de mil huit cent soixante et onze ». En vertu de la Loi de 1943 sur l’Amérique du Nord britannique, 6-7 George VI, ch. 30 (R.-U.), qui a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982, le rajustement de la représentation consécutif au recensement de 1941 a été renvoyé à la première session du Parlement postérieure à la guerre. Dans la Loi de 1946 sur l’Amérique du Nord britannique, 9-10 George VI, ch. 63 (R.-U.), qui a également été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982, l’article a été réédicté comme suit :
Dans la Loi de 1952 sur l’Amérique du Nord britannique, S.C. 1952, ch. 15, qui a également été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982, cet article a été réédicté comme suit :
Dans la Loi constitutionnelle de 1974, S.C. 1974-75-76, ch. 13, le paragraphe 51(1) a été réédicté comme suit :
Le paragraphe 51(1) a été réédicté par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, comme suit :
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(28) | Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Prendre note que L.R.C. (1985), ch. Y-2 a été remplacé par L.C. 2002, ch. 7 et que la description du territoire du Yukon maintenant se trouve dans l’annexe 1 de ce chapitre 7. Le paragraphe 51(2) a été modifié antérieurement par la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 28, et était ainsi rédigé :
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(29) | Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). |
(30) | Prévu dans la Loi sur les traitements, L.R.C. (1985), ch. S-3. |
(31) | Maintenant prévu, en Ontario, dans la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. ch. E-18. |
(32) | Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition de cette nature. Les autorités exécutives du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus. |
(33) | Voir la note (65) relative à l’article 129, ci-dessous. |
(34) | Périmé. Maintenant prévu dans la Loi de 2005 sur la représentation électorale, L.O. 2005, ch. 35, Annexe 1. |
(35) | La Loi concernant le Conseil législatif, S.Q. 1968, ch. 9, déclare que la Législature du Québec est composée du lieutenant-gouverneur et de l’Assemblée nationale et abroge les dispositions de la Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, ch. 6, relatives au Conseil législatif du Québec. Maintenant prévu dans la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. Les articles 72 à 79 sont donc périmés. |
(36) | La Loi concernant les districts électoraux, S.Q. 1970, ch. 7, prévoit la cessation d’effet de cet article. |
(37) | Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
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(38) | Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans la Loi sur l’assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L-10, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. |
(39) | Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans la Loi électorale, L.R.O. 1990, ch. E.6, et la Loi sur l’Assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L.10; dans la province de Québec, dans la Loi électorale, L.R.Q. ch. E-3.3, et la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. |
(40) | Le mandat maximal de l’assemblée législative du Québec a été porté à cinq ans. Voir la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. Voir également l’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit un mandat maximal de cinq ans pour les assemblées législatives mais qui autorise également des prolongations dans des circonstances spéciales. |
(41) | Voir l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que chaque législature doit tenir une séance au moins une fois tous les douze mois. |
(42) | Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). On y a retranché le dernier membre de phrase de la disposition originale : ; l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, en son état à l’adoption de la présente loi, reste en place, sauf dissolution, jusqu’au terme du mandat pour lequel elle a été élue. Chacun des instruments admettant la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve renfermait une disposition semblable. Les législatures du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus. Voir également les articles 3 à 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoient les droits démocratiques s’appliquant à toutes les provinces et le paragraphe 2(2) de l’annexe de cette loi qui prévoit l’abrogation de l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. L’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 remplace l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Texte de l’article 20 :
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(43) | Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
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(44) | Le domaine 1 a été ajouté par la Loi n° 2 de 1949 sur l’Amérique du Nord britannique, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.). Cette loi et ce domaine 1 ont été abrogés par la Loi constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 4(2) et la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoient les matières visées dans le domaine 1. Texte du domaine 1 :
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(45) | Le domaine 1 a été renuméroté 1A par la Loi n° 2 de 1949 sur l’Amérique du Nord britannique, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.). |
(46) | Ajouté par la Loi constitutionnelle de 1940, 3-4 George VI, ch. 36 (R.-U.). |
(47) | Les lois suivantes ont aussi conféré une compétence législative au Parlement :
La Loi de 1868 sur la terre de Rupert, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), — abrogée par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.) —, avait antérieurement conféré une autorité semblable relativement à la Terre de Rupert et au Territoire du Nord-Ouest lors de l’admission de ces régions.
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(48) | Le domaine 1 a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982. Texte du domaine 1 :
L’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 autorise désormais une législature à adopter des lois pour modifier la constitution de sa province. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent les assemblées législatives à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications de la Constitution du Canada. |
(49) | Ajouté aux termes de l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1982. |
(50) | Des solutions de rechange ont été adoptées pour quatre provinces. Pour le Manitoba, l’article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.), a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :
Pour l’Alberta, l’article 17 de la Loi sur l’Alberta, 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :
Pour la Saskatchewan, l’article 17 de la Loi sur la Saskatchewan, 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé :
Pour Terre-Neuve, la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qu’a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), a constitué une solution de rechange. La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, présentée dans l’avant-dernier paragraphe de cette note, a été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/98-25) et la Modification constitutionnelle de 2001 (Terre-Neuve-et-Labrador) (voir TR/2001–117) et se lit présentement comme suit :
Avant la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/97-55) pour se lire comme suit :
Avant la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11) pour se lire comme suit :
La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qu’a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), laquelle clause a constitué une solution de rechange pour Terre-Neuve, se lisait comme suit à l’origine :
Voir également les articles 23, 29 et 59 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’article 23 prévoit des nouveaux droits à l’instruction dans la langue de la minorité et l’article 59 accorde un délai pour l’entrée en vigueur au Québec d’un aspect de ces droits. L’article 29 prévoit que les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles. |
(51) | Ajouté par la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) (voir TR/97-141). |
(52) | Modifié par la Loi constitutionnelle de 1964, 12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.-U.). Originalement édicté par la Loi de 1951 sur l’Amérique du Nord britannique, 14-15 George VI, ch. 32 (R.-U.), l’article 94A se lisait comme suit :
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(53) | Modifié par la Loi constitutionnelle de 1960, 9 Elizabeth II, ch. 2 (R.‑U.), en vigueur le 1er mars 1961. Texte de l’article original :
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(54) | Voir la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1. |
(55) | Voir la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2. |
(56) | Maintenant visé par la Loi sur le gouverneur général, L.R.C. (1985), ch. G-9. |
(57) | La Loi constitutionnelle de 1930, 20-21 George V, ch. 26 (R.-U.), a placé le Manitoba, l’Alberta et la Saskatchewan dans la même situation que les provinces originaires. Pour la Colombie-Britannique, voir les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique et la Loi constitutionnelle de 1930. Terre-Neuve a été placée dans la même situation par la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.). Quant à l’Île-du-Prince-Édouard, voir l’annexe aux Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard. |
(58) | Les obligations imposées par les articles 114, 115 et 116, ainsi que les obligations du même genre prévues par les instruments créant ou admettant d’autres provinces, se trouvent actuellement dans la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26. |
(59) | Abrogé par la Loi de 1950 sur la révision du droit législatif, 14 George VI, ch. 6 (R.-U.). Texte de l’article original :
L’article était devenu désuet en raison de la Loi constitutionnelle de 1907, 7 Édouard VII, ch. 11 (R.-U.), laquelle déclarait :
Voir la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26, et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. (1985), ch. F-8. Voir également la partie III de la Loi constitutionnelle de 1982 qui énonce les engagements du Parlement et des législatures des provinces relatifs à l’égalité des chances, au développement économique et aux services publics essentiels ainsi que l’engagement de principe du Parlement et du gouvernement du Canada de faire des paiements de péréquation. |
(60) | Périmé. |
(61) | Périmé. Maintenant visé par la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), le Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, la Loi sur l’accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, et la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15. |
(62) | Périmé. |
(63) | Ces droits ont été abrogés en 1873 par le ch. 16 de 36 Victoria (N.-B.). Consulter aussi l’Acte concernant les droits d’exportation imposés sur les bois de construction par la Législature de la Province du Nouveau-Brunswick, 36 Victoria, ch. 41 (Canada), et l’article 2 de la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26. |
(64) | Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original :
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(65) | Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.), a supprimé la restriction frappant la modification ou l’abrogation de lois édictées par le Royaume-Uni ou existant sous l’autorité des lois de celui-ci, sauf à l’égard de certains documents constitutionnels. La partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit la procédure de modification de la Constitution du Canada. |
(66) | Périmé. |
(67) | Une disposition semblable a été édictée pour le Manitoba par l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3 (confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.)). Texte de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba :
Les articles 17 à 19 de la Loi constitutionnelle de 1982 énoncent de nouveau les droits linguistiques que prévoit l’article 133 à l’égard du Parlement et des tribunaux qui sont établis en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et garantissent également ces droits à l’égard de la législature du Nouveau-Brunswick et des tribunaux de cette province. Les articles 16, 20, 21 et 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaissent des droits linguistiques additionnels concernant la langue française et la langue anglaise; l’article 22 préserve les droits linguistiques et les privilèges des langues autres que le français et l’anglais. |
(68) | Périmé. Ces dispositions sont maintenant prévues, en Ontario, par la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25 et, au Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. ch. E-18. |
(69) | Probablement périmé. |
(70) | Probablement périmé. |
(71) | Probablement périmé. |
(72) | Périmé. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, est maintenant applicable. |
(73) | Périmé. Voir les pages (xi) et (xii) des Comptes publics de 1902-1903. |
(74) | Probablement périmé. Deux arrêtés prévus par cet article ont été pris le 24 janvier 1868. |
(75) | Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). L’article prévoyait ce qui suit :
|
(76) | Tous les territoires mentionnés à l’article 146 font actuellement partie du Canada. Voir la note (6) relative à l’article 5, ci-dessus. |
(77) | Périmé. Voir les notes (11), (12), (15), (16) et (17) relatives aux articles 21, 22, 26, 27 et 28, ci-dessus. |
(78) | Périmé. Voir la Loi sur la représentation électorale, L.R.O. 1990, ch. R.26. |
(79) | Ajouté aux termes de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1982. |
(80) | Édictée comme l’annexe A de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.). |
(81) | Édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), entrée en vigueur le 17 avril 1982. |
(82) | Voir l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1867 et les notes (40) et (42) relatives aux articles 85 et 88 de cette loi. |
(83) | Remplace en partie le domaine 1 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui a été abrogé comme l’indique le paragraphe 1(3) de l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982. |
(84) | Voir les notes (10), (41) et (42) relatives aux articles 20, 86 et 88 de la Loi constitutionnelle de 1867. |
(85) | Le paragraphe 32(2) stipule que l’article 15 n’a d’effet que trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 32. L’article 32 est en vigueur depuis le 17 avril 1982; par conséquent, l’article 15 a pris effet le 17 avril 1985. |
(86) | L’article 16.1 a été ajouté aux termes de la Modification constitutionnelle de 1993 (Nouveau-Brunswick) (voir TR/93-54). |
(87) | Voir l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la note (67) relative à cet article. |
(88) | Ibid. |
(89) | Ibid. |
(90) | Ibid. |
(91) | Ibid. |
(92) | Ibid. |
(93) | Voir par exemple l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et le renvoi à la Loi de 1870 sur le Manitoba dans la note (67) relative à cet article. |
(94) | L’alinéa 23(1)a) n’est pas en vigueur pour le Québec. Voir l’article 59 de la Loi constitutionnelle de 1982. |
(95) | L’alinéa 25b) a été abrogé et remplacé aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Texte original de l’alinéa 25b) :
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(96) | Voir l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et la note (50) relative à cet article. |
(97) | Les paragraphes 35(3) et (4) ont été ajoutés aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). |
(98) | L’article 35.1 a été ajouté aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). |
(99) | Voir les notes (58) et (59) relatives aux articles 114 et 118 de la Loi constitutionnelle de 1867. |
(100) | L’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoyait l’abrogation de la partie IV (article 37) un an après l’entrée en vigueur de la partie VII. La partie VII est entrée en vigueur le 17 avril 1982 abrogeant la partie IV le 17 avril 1983. Texte de l’article 37 :
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(101) | L’article 54.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoyait l’abrogation de la partie IV.1 (article 37.1) le 18 avril 1987. La partie IV.1 avait été ajoutée par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Texte de l’article 37.1 :
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(102) | Avant l’adoption de la partie V, certaines dispositions de la Constitution du Canada et des constitutions des provinces pouvaient être modifiées en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Voir les notes (44) et (48) relatives au domaine 1 de l’article 91 et au domaine 1 de l’article 92 de cette loi, respectivement. Seul le Parlement du Royaume-Uni pouvait apporter des modifications aux autres dispositions de la Constitution. |
(103) | Le premier ministre a tenu une conférence des premiers ministres les 20 et 21 juin 1996. |
(104) | Pour le texte de cette modification voir l’article 92A de la Loi constitutionnelle de 1867. |
(105) | Pour le texte de cette modification voir l’annexe VI de la Loi constitutionnelle de 1867. |
(106) | La partie VII est entrée en vigueur le 17 avril 1982 (voir TR/82-97). |
(107) | L’article 54.1, ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102), prévoyait l’abrogation de la partie IV.1 et de l’article 54.1 le 18 avril 1987. Texte de l’article 54.1 :
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(108) | Le comité de rédaction constitutionnelle française a été créé en 1984 pour assister le ministre dans cette mission. Le comité a déposé son rapport définitif au Parlement en décembre 1990. |
(109) | La loi, à l’exception de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec, est entrée en vigueur le 17 avril 1982 par proclamation de la Reine (voir TR/82-97). |
(110) | Aucune proclamation n’a été prise en vertu de l’article 59. |
(111) | L’article 61 a été ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Voir aussi l’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, et la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11). |
(112) | Voir le paragraphe 38(1), ch. 28, L.C. 1976-77. |
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