Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 48 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Charge de la preuve
48 Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 ou 42, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document incombe à l’institution fédérale concernée.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 48 »
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