Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 53 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Frais et dépens
53 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.
Note marginale :Idem
(2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 53 »
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