Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
Version de l'article 52 du 2003-10-20 au 2003-11-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Capitaine d’un bâtiment canadien
52 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien, le capitaine de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Note marginale :Devoirs du capitaine
(2) Le capitaine du bâtiment canadien fait preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordres et directives du tribunal, du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils édictent ou aux obligations qu’ils imposent.
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