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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Version de l'article 60 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un mandataire ou employé de l’accusé, que ce mandataire ou employé ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites contre le capitaine d’un bâtiment canadien ou autre bâtiment, ou contre le commandant de bord d’un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du bâtiment ou de l’aéronef, que ce membre d’équipage ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.

  • 2003, ch. 20, art. 60
  • 2009, ch. 14, art. 15

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