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Loi sur les banques

Version de l'article 11 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Souscription publique

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la présente loi, les valeurs mobilières d’une personne morale ou d’une entité non dotée de la personnalité morale font l’objet d’une souscription publique lorsqu’il a été déposé à leur égard, aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou étrangère, un document tel qu’un prospectus, un exposé des faits importants, une déclaration d’enregistrement ou une circulaire d’offre publique d’achat; elles sont de même réputées en avoir fait l’objet lorsqu’elles ont déjà été émises et que le dépôt d’un ou de plusieurs de ces documents serait requis aux termes d’une telle loi si l’émission était en cours.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le surintendant peut, à la demande d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, décider que certaines de ses valeurs mobilières ne font pas — ou n’ont pas fait — l’objet d’une souscription publique s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des titres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire en question.

  • Note marginale :Présomption de souscription publique

    (3) Pour l’application de la présente loi, sont réputés émis par voie de souscription publique les titres d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire émis lors de la conversion ou en échange de valeurs ayant fait elles-mêmes l’objet d’une souscription publique.

  • 1991, ch. 46, art. 11
  • 1997, ch. 15, art. 1
  • 2001, ch. 9, art. 42

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