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Loi sur les banques

Version de l'article 139 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exception

  •  (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires ou aux membres non inscrits sur les registres de la banque ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 137(5)c) ou prévue à l’alinéa 137(6)a).

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (2) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire ou le membre de son droit de vote.

  • 1991, ch. 46, art. 139
  • 2005, ch. 54, art. 19
  • 2010, ch. 12, art. 1951

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