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Loi sur les banques

Version de l'article 140 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ajournement

  •  (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit, pour donner avis de tout ajournement de moins de trente jours d’une assemblée, d’en faire l’annonce lors de l’assemblée en question.

  • Note marginale :Avis

    (2) En cas d’ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis de la reprise de l’assemblée doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 156.04(1) ne s’applique que lorsque l’ajournement excède quatre-vingt-dix jours.

  • 1991, ch. 46, art. 140
  • 1997, ch. 15, art. 8
  • 2010, ch. 12, art. 1952(A)

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