Loi sur les banques
Version de l'article 140 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Ajournement
140 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit, pour donner avis de tout ajournement de moins de trente jours d’une assemblée, d’en faire l’annonce lors de l’assemblée en question.
Note marginale :Avis
(2) En cas d’ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis de la reprise de l’assemblée doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 156.04(1) ne s’applique que lorsque l’ajournement excède quatre-vingt-dix jours.
- 1991, ch. 46, art. 140
- 1997, ch. 15, art. 8
- 2010, ch. 12, art. 1952(A)
- Date de modification :