Loi sur les banques
Version de l'article 149 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Représentant d’un membre ou d’un actionnaire
149 (1) La banque doit permettre à toute personne physique accréditée par résolution du conseil d’administration, ou de la direction d’une entité faisant partie de ses actionnaires ou de ses membres, de représenter l’entité à ses assemblées.
Note marginale :Pouvoirs du représentant
(2) La personne physique accréditée en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de l’entité qu’elle représente, tous les pouvoirs d’une personne physique et d’un actionnaire ou d’un membre.
- 1991, ch. 46, art. 149
- 2010, ch. 12, art. 1960
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