Loi sur les banques
Note marginale :Vote au scrutin secret ou à main levée
151 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de toute personne habile à voter, au scrutin secret.
Note marginale :Scrutin secret
(2) Les personnes habiles à voter peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
Note marginale :Vote par moyen de communication électronique
(3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la banque.
Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée de la manière prévue au paragraphe 136(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.
Note marginale :Manière de voter
(5) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les membres à exercer leur droit de vote avant la tenue de l’assemblée, de l’une ou de plusieurs des manières ci-après, et fixer les conditions qui s’y appliquent :
a) par voie de courrier;
b) en personne, à l’une de ses succursales;
c) par voie téléphonique ou électronique;
d) de toute autre manière prévue par règlement.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ou des membres ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote;
b) concernant les modalités du vote visé aux alinéas (5)a) à d) des membres de la coopérative de crédit fédérale.
- 1991, ch. 46, art. 151
- 2005, ch. 54, art. 23
- 2010, ch. 12, art. 1961
- 2019, ch. 29, art. 87
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