Loi sur les banques
Note marginale :Révision d’une élection
155 (1) La banque, ainsi que tout actionnaire, membre ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection ou nomination d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Saisi d’une telle demande, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment :
a) enjoindre à l’administrateur ou au vérificateur dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b) proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c) ordonner une nouvelle élection ou nomination en donnant des instructions pour la conduite, dans l’intervalle, de l’activité commerciale et des affaires internes de la banque;
d) préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions;
e) préciser les droits de vote des membres et des personnes prétendant être membres.
- 1991, ch. 46, art. 155
- 2010, ch. 12, art. 1965
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