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Loi sur les banques

Version de l'article 156.04 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Sollicitation obligatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 140(2), la direction de la banque envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration en la forme réglementaire aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.

  • Note marginale :Exception

    (2) La direction de toute banque de moins de quinze actionnaires n’est pas tenue de leur envoyer le formulaire de procuration. Pour l’application du présent paragraphe, les codétenteurs d’une action sont comptés comme un seul actionnaire.

  • 1997, ch. 15, art. 10

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