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Loi sur les banques

Version de l'article 160.1 du 2003-01-01 au 2013-12-11 :


Note marginale :Exception

 L’alinéa 160g) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne est engagée dans un ministère ou organisme fédéral qui ne s’occupe pas de la réglementation ou de la supervision des institutions financières;

  • b) ses fonctions ne se rapportent pas aux institutions financières;

  • c) la banque est contrôlée par une coopérative de crédit locale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans laquelle les personnes suivantes détiennent plus de cinquante pour cent — ou le pourcentage prévu par règlement — des titres de participation : les employés, anciens ou actuels, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, leur époux ou conjoint de fait ou leurs enfants de moins de dix-huit ans.

  • 2001, ch. 9, art. 71

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