Loi sur les banques
Note marginale :Exception
160.1 L’alinéa 160g) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est engagée dans un ministère ou organisme fédéral qui ne s’occupe pas de la réglementation ou de la supervision des institutions financières;
b) ses fonctions ne se rapportent pas aux institutions financières;
c) la banque est contrôlée par une coopérative de crédit locale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans laquelle les personnes suivantes détiennent plus de cinquante pour cent — ou le pourcentage prévu par règlement — des titres de participation : les employés, anciens ou actuels, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, leur époux ou conjoint de fait ou leurs enfants de moins de dix-huit ans.
- 2001, ch. 9, art. 71
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