Loi sur les banques
Version de l'article 165 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :
Note marginale :Nombre
165 (1) Sous réserve du paragraphe 159(1) et des articles 168 et 217, les administrateurs doivent, par règlement administratif, déterminer leur nombre fixe ou leur nombre minimal et maximal; toutefois, le règlement administratif qui réduit le nombre des administrateurs n’a pas pour effet de réduire la durée du mandat des administrateurs en fonction.
Note marginale :Élection à l’assemblée annuelle
(2) Le règlement administratif pris conformément au paragraphe (1) et déterminant le nombre minimal et maximal d’administrateurs peut prévoir que le nombre d’administrateurs à élire à l’assemblée annuelle est fixé au préalable par les administrateurs.
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