Loi sur les banques
Version de l'article 176 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Élection par actionnaires
176 (1) Les règlements administratifs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote :
a) soit de tous les actionnaires;
b) soit de ceux ayant le droit exclusif de le faire.
Note marginale :Comblement des vacances — coopérative de crédit fédérale
(2) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration sont comblées uniquement à la suite d’une élection ou d’une nomination, soit par les seuls membres, soit par les personnes ayant le droit exclusif de le faire.
- 1991, ch. 46, art. 176
- 2010, ch. 12, art. 1978
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