Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 176 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Élection par actionnaires

  •  (1) Les règlements administratifs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote :

    • a) soit de tous les actionnaires;

    • b) soit de ceux ayant le droit exclusif de le faire.

  • Note marginale :Comblement des vacances — coopérative de crédit fédérale

    (2) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration sont comblées uniquement à la suite d’une élection ou d’une nomination, soit par les seuls membres, soit par les personnes ayant le droit exclusif de le faire.

  • 1991, ch. 46, art. 176
  • 2010, ch. 12, art. 1978

Date de modification :