Loi sur les banques
Version de l'article 186 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Registre de présence
186 (1) La banque doit tenir un registre de présence des administrateurs qui participent aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités.
Note marginale :Envoi aux actionnaires ou aux membres
(2) La banque joint à l’avis d’assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire ou membre, selon le cas, un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d’administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours de l’exercice précédent.
- 1991, ch. 46, art. 186
- 1997, ch. 15, art. 21
- 2010, ch. 12, art. 1982
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