Loi sur les banques
Version de l'article 192 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :
Note marginale :Présomption
192 (1) Les règlements administratifs de la banque sont réputés prévoir les questions dont, aux termes de la présente loi, ils devraient traiter et qui :
a) soit étaient prévues, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, dans l’acte constitutif de la banque;
b) soit étaient prévues, avant la date de prorogation d’une personne morale comme banque en vertu de la présente loi, dans l’acte constitutif de la personne morale.
Note marginale :Abrogation ou modification
(2) En cas de modification ou d’abrogation de ces questions, par un règlement administratif de la banque pris conformément aux articles 188 et 189, c’est ce dernier qui prévaut.
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