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Loi sur les banques

Version de l'article 198 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdictions

 Les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

  • a) soumettre à l’examen des actionnaires des questions qui requièrent l’approbation de ces derniers;

  • b) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le ou les postes vacants de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;

  • c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 62, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

  • d) déclarer des dividendes;

  • e) autoriser l’acquisition par la banque en vertu de l’article 71, notamment par rachat, des actions émises par elle;

  • f) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;

  • g) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;

  • h) sauf disposition contraire de la présente loi, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la banque;

  • i) prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs.

  • 1991, ch. 46, art. 198
  • 1997, ch. 15, art. 25
  • 2005, ch. 54, art. 38
  • 2010, ch. 12, art. 1987

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