Loi sur les banques
Version de l'article 2.3 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Participation multiple
2.3 Pour l’application de la présente loi, est à participation multiple l’entité :
a) soit qui est une personne morale qui n’a aucun actionnaire important;
a.1) soit qui est une coopérative de crédit fédérale;
b) soit qui est une compagnie d’assurance constituée en personne morale ou formée selon le principe de mutualité;
c) soit qui est une association coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) soit qui est une société coopérative de crédit constituée ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale.
- 2001, ch. 9, art. 36
- 2010, ch. 12, art. 1895
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