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Loi sur les banques

Version de l'article 204 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Déclaration suffisante d’intérêt

 Pour l’application du paragraphe 202(1), quiconque donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s’acquitte de son obligation de déclaration d’intérêt.

  • 1991, ch. 46, art. 204
  • 2001, ch. 9, art. 77.1(F)

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