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Loi sur les banques

Version de l'article 21 du 2018-06-21 au 2021-06-28 :


Note marginale :Temporarisation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exception : dissolution

    (4) En cas de dissolution du Parlement au cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, ou au cours des six mois qui précèdent cet anniversaire, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées peuvent exercer leurs activités au Canada, jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

  • 1991, ch. 46, art. 21
  • 1997, ch. 15, art. 2
  • 1999, ch. 28, art. 9
  • 2001, ch. 9, art. 44
  • 2006, ch. 4, art. 199
  • 2007, ch. 6, art. 4
  • 2012, ch. 5, art. 3
  • 2016, ch. 7, art. 118
  • 2018, ch. 12, art. 355

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