Loi sur les banques
Version de l'article 233 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Envoi de convention au surintendant
233 La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires, ou aux membres et aux actionnaires, selon le cas, de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).
- 1991, ch. 46, art. 233
- 2007, ch. 6, art. 16
- 2010, ch. 12, art. 2004
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