Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 242 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Utilisation de la liste

 La liste des actionnaires ou des membres obtenue en vertu de l’article 240 ne peut être utilisée que dans le cadre :

  • a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires ou des membres de la banque;

  • b) soit de l’offre d’acquérir des actions de la banque;

  • c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la banque.

  • 1991, ch. 46, art. 242
  • 2010, ch. 12, art. 2011

Date de modification :