Loi sur les banques
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
245 (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 238, du registre central des valeurs mobilières ou du registre des membres de la banque ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou des registres constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la banque de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu
(1.1) Lorsque la banque visée aux paragraphes 239(3.1) ou 251(3) conserve, dans un lieu à l’étranger, les livres visés à l’article 238 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué :
a) le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;
b) le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La banque doit exécuter sans délai l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1).
- 1991, ch. 46, art. 245
- 2001, ch. 9, art. 89
- 2005, ch. 54, art. 52
- 2007, ch. 6, art. 17
- 2010, ch. 12, art. 2012
- 2020, ch. 1, art. 161
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