Loi sur les banques
Note marginale :Conservation des livres et registres
246 (1) La banque est tenue de conserver :
a) les livres visés au paragraphe 238(1);
b) les livres visés aux alinéas 238(2)a) et b);
c) le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 248(1).
Note marginale :Autres documents
(2) La banque doit également conserver toutes les cartes et délégations de signature afférentes aux dépôts ou effets à l’égard desquels elle a versé des sommes à la Banque du Canada en application de l’article 438, ou leurs copies, jusqu’à ce que la Banque du Canada l’avise qu’elle ne sont plus requises.
Note marginale :Preuve
(3) Les copies visées au paragraphe (2) peuvent être conservées en la forme prévue aux alinéas 243(1)a) et b) et celles-ci et les imprimés qui en sont tirés sont admissibles en preuve et ont la même force probante que les originaux en l’occurrence.
Note marginale :Obligation
(4) Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions relatives aux délais et à la prescription ni ne libère la banque de son obligation envers la Banque du Canada à l’égard des dépôts et effets visés par l’article 438.
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