Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 247 du 2021-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la banque, notamment sur la durée de leur conservation et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 245(1.1)a).

  • 1991, ch. 46, art. 247
  • 2020, ch. 1, art. 162

Date de modification :