Loi sur les banques
Note marginale :Registre central des valeurs mobilières
248 (1) La banque tient un registre central des valeurs mobilières, au sens de l’article 81, qu’elle a émises à titre nominatif, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue de leurs détenteurs et de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des valeurs détenues par chacun des détenteurs;
c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre central des valeurs mobilières les registres similaires que devaient légalement tenir les banques qui existaient à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) et les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme banques sous le régime de la présente loi avant leur prorogation ou fusion ou l’entrée en vigueur du paragraphe (1), selon le cas.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 239(5) et (5.1) et les articles 240 et 242 à 245 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.
- 1991, ch. 46, art. 248
- 2001, ch. 9, art. 90
- Date de modification :