Loi sur les banques
Version de l'article 251 du 2003-01-01 au 2021-06-29 :
Note marginale :Lieu de conservation
251 (1) La banque tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.
Note marginale :Idem
(2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.
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