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Loi sur les banques

Version de l'article 251 du 2003-01-01 au 2021-06-29 :


Note marginale :Lieu de conservation

  •  (1) La banque tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.


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