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Loi sur les banques

Version de l'article 265 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 266 à 272.

    action

    share

    action Action avec droit de vote, y compris :

    • a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;

    • b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a). (share)

    banque ayant fait appel au public

    distributing bank

    banque ayant fait appel au public Banque dont les titres émis et en circulation font ou ont fait partie d’une souscription publique et sont détenus par plusieurs personnes. (distributing bank)

    dirigeant d’une banque

    officer

    dirigeant d’une banque Selon le cas :

    • a) la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de la banque, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;

    • b) la personne physique qui exécute pour la banque des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a). (officer)

    groupe

    affiliate

    groupe Sont du même groupe les personnes morales qui le sont au sens du paragraphe 6(2). (affiliate)

    initié

    insider

    initié Sauf aux paragraphes 271(2) et 272(1) :

    • a) tout administrateur ou dirigeant d’une banque ayant fait appel au public;

    • b) la banque ayant fait appel au public qui achète ou autrement acquiert, sauf par don ou rachat, les actions émises par elle-même ou par les personnes morales de son groupe;

    • c) le véritable propriétaire de plus de dix pour cent des actions d’une banque ayant fait appel au public ou la personne qui exerce le contrôle ou a la haute main sur plus de dix pour cent des votes dont sont assorties les actions d’une telle banque, à l’exclusion des actions appartenant à un souscripteur à forfait régies par un contrat de souscription et faisant partie d’une souscription publique en cours. (insider)

    option d’achat

    call

    option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)

    option de vente

    put

    option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)

    regroupement d’entreprises

    business combination

    regroupement d’entreprises Résultat de l’acquisition de la totalité ou quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou d’une fusion de personnes morales. (business combination)

  • Note marginale :Contrôle

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 266 à 272, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

  • Note marginale :Présomption relative aux initiés et aux véritables propriétaires

    (3) Pour l’application du présent article et des articles 266 à 272 :

    • a) est réputé être initié d’une banque ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale initiée de cette banque;

    • b) tout administrateur ou dirigeant de la filiale d’une banque qui a fait appel au public est réputé être initié de cette dernière;

    • c) une personne est réputée être le véritable propriétaire des actions dont la personne morale qu’elle contrôle, même indirectement, a la propriété effective;

    • d) une personne morale est réputée être le véritable propriétaire des actions dont les membres de son groupe ont la propriété effective;

    • e) l’acquisition ou l’aliénation par un initié de l’option ou du droit d’acquérir des actions est réputée modifier la propriété effective de celles-ci.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Pour l’application du présent article et des articles 266 à 272, lorsqu’une personne morale devient initiée d’une banque ayant fait appel au public ou entre dans un regroupement d’entreprises avec une telle banque ou lorsqu’une banque ayant fait appel au public devient initiée d’une personne morale, les administrateurs et dirigeants de la personne morale ainsi que ses actionnaires — si ces derniers sont visés à l’alinéa c) de la définition de « initié » au paragraphe (1) — sont réputés avoir été initiés de la banque ayant fait appel au public depuis les six mois précédant l’opération ou si la période est plus courte, depuis le moment où ils sont devenus administrateurs, dirigeants ou actionnaires de la personne morale.


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