Loi sur les banques
Version de l'article 268 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règlements
268 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 266 et 267, notamment :
a) définir le terme initié pour l’application des articles 266 et 267;
b) fixer le contenu et la forme des rapports d’initié;
c) établir les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet.
- 1991, ch. 46, art. 268
- 2005, ch. 54, art. 56
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