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Loi sur les banques

Version de l'article 27 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Facteurs à prendre en compte

 Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

  • a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la banque;

  • b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque;

  • c) leur expérience et leur dossier professionnel;

  • d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

  • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;

  • f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la banque sur la conduite de ces activités et entreprises;

  • g) l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée du ou des demandeurs et des membres de son ou de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la banque, compte tenu :

    • (i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque et des membres de son groupe,

    • (ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque;

  • h) dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, le fait qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;

  • i) l’intérêt du système financier canadien notamment, si la banque sera une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.

  • 1991, ch. 46, art. 27
  • 2001, ch. 9, art. 47
  • 2010, ch. 12, art. 1905

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