Loi sur les banques
Version de l'article 274 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Conditions de forme
274 (1) Le prospectus provisoire, relatif à la mise en circulation de valeurs mobilières, doit, pour l’essentiel, respecter les conditions de forme et de fond prévues par la présente loi et les règlements d’application du paragraphe 275(1), mais n’a pas à être accompagné des rapports du ou des vérificateurs de la banque exigés par les règlements.
Note marginale :Idem
(2) Il n’est pas nécessaire que le prospectus provisoire, relatif à la mise en circulation de valeurs mobilières, contienne des renseignements concernant le prix soit payé par le souscripteur à forfait pour ces valeurs, soit demandé pour celles-ci ou toutes autres questions liées à ce prix.
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