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Loi sur les banques

Version de l'article 28 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Teneur

  •  (1) Les lettres patentes d’une banque doivent mentionner les éléments d’information suivants :

    • a) la dénomination sociale;

    • a.1) dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, une déclaration portant qu’elle est une coopérative de crédit fédérale;

    • b) la province où se trouvera son siège;

    • c) la date de la constitution.

  • Note marginale :Dispositions particulières

    (2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la banque projetée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la banque aux conditions qu’il estime indiquées.

  • 1991, ch. 46, art. 28
  • 2005, ch. 54, art. 7
  • 2010, ch. 12, art. 1906

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