Loi sur les banques
Version de l'article 28 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Teneur
28 (1) Les lettres patentes d’une banque doivent mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale;
a.1) dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, une déclaration portant qu’elle est une coopérative de crédit fédérale;
b) la province où se trouvera son siège;
c) la date de la constitution.
Note marginale :Dispositions particulières
(2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la banque projetée.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la banque aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1991, ch. 46, art. 28
- 2005, ch. 54, art. 7
- 2010, ch. 12, art. 1906
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