Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 281 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Signature du mandataire

 Avec l’accord du surintendant, le mandataire, muni d’une autorisation écrite de l’un des promoteurs ou souscripteurs à forfait visés au paragraphe 279(2) ou à l’article 280, peut signer en leur nom le certificat mentionné dans ce paragraphe ou cet article.


Date de modification :