Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 308 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le conseil d’administration doit, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires ou aux membres, selon le cas :

    • a) un rapport financier annuel comparatif désigné dans la présente loi sous le nom de « rapport annuel », et couvrant séparément :

      • (i) l’exercice précédant l’assemblée,

      • (ii) le cas échéant, l’exercice précédant l’exercice visé au sous-alinéa (i);

    • b) le rapport du ou des vérificateurs de la banque;

    • c) tous les autres renseignements sur la situation financière de la banque et les résultats de ses opérations à présenter, selon ses règlements administratifs, aux actionnaires ou aux membres à l’assemblée annuelle.

  • Note marginale :Teneur du rapport annuel

    (2) Le rapport annuel de la banque pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la banque à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (3) La banque joint à son rapport annuel :

    • a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 472 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 473 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir — , avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :

      • (i) sa dénomination sociale et l’adresse de son siège ou bureau principal,

      • (ii) la valeur comptable de celles de ses actions dont elle-même et ses autres filiales ont la propriété effective,

      • (iii) la part — exprimée en pourcentage — des droits de vote propres à l’ensemble des actions en circulation avec droit de vote de la filiale qui se rattache à celles de ses actions avec droit de vote dont la banque et ses autres filiales ont la propriété effective;

    • a.1) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale :

      • (i) le nombre de membres qu’elle compte à la fin de l’exercice,

      • (ii) le pourcentage des services financiers transigés au cours de l’exercice avec ses membres par rapport au revenu brut de la coopérative de crédit fédérale au cours de cet exercice,

      • (iii) le pourcentage de membres qui sont des personnes physiques à la fin de l’exercice,

      • (iv) une déclaration indiquant si elle était organisée et opérait sur la base du principe coopératif énoncé à l’article 12.1 à la fin de l’exercice;

    • b) les autres renseignements, en la forme réglementaire, que le gouverneur en conseil peut exiger par décret.

  • Note marginale :Principes comptables

    (4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l’alinéa (3)b) et au paragraphe 310(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).

  • 1991, ch. 46, art. 308
  • 1997, ch. 15, art. 33
  • 2001, ch. 9, art. 92
  • 2005, ch. 54, art. 69
  • 2010, ch. 12, art. 2018
  • 2017, ch. 26, art. 62

Date de modification :