Loi sur les banques
Version de l'article 312 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Envoi au surintendant
312 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les actionnaires ou les membres ont signé la résolution, visée à l’alinéa 152(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, la banque envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
- 1991, ch. 46, art. 312
- 1997, ch. 15, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 93
- 2010, ch. 12, art. 2021
- Date de modification :