Loi sur les banques
Note marginale :Nomination des vérificateurs
314 (1) Les actionnaires de la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un cabinet de comptables à titre de vérificateur de la banque. Le mandat du vérificateur expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Vérificateurs
(2) Les actionnaires de la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres peuvent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer deux cabinets de comptables à titre de vérificateurs de la banque. Le mandat des vérificateurs expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Rémunération des vérificateurs
(3) La rémunération du ou des vérificateurs est fixée par résolution ordinaire des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres ou, à défaut, par le conseil d’administration.
- 1991, ch. 46, art. 314
- 2010, ch. 12, art. 2022
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