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Loi sur les banques

Version de l'article 317 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Révocation

  •  (1) Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer un vérificateur.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes (3) ou 314(1) ou à l’article 319 par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé à l’établissement habituel d’affaires du vérificateur et de la banque.

  • Note marginale :Vacance

    (3) La vacance créée par la révocation du vérificateur conformément au paragraphe (1) peut être comblée lors de l’assemblée où celle-ci a eu lieu; à défaut, elle est comblée par le conseil d’administration en application de l’article 319.


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