Loi sur les banques
Version de l'article 318 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fin du mandat
318 (1) Le mandat du vérificateur prend fin à, selon le cas :
a) sa démission;
b) sa révocation par le surintendant, les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres.
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la banque ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
- 1991, ch. 46, art. 318
- 2010, ch. 12, art. 2025
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