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Loi sur les banques

Version de l'article 320 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée

  •  (1) Le ou les vérificateurs de la banque ont le droit de recevoir avis de toute assemblée des actionnaires, d’y assister aux frais de la banque et d’y être entendus sur toute question relevant de leurs fonctions.

  • Note marginale :Obligation d’assister à l’assemblée

    (2) Le vérificateur — ancien ou en exercice — à qui l’un des administrateurs ou un actionnaire habile ou non à voter donne avis écrit, au moins dix jours à l’avance, de la tenue d’une assemblée des actionnaires et de son désir de l’y voir présent, doit y assister aux frais de la banque et répondre à toute question relevant de ses fonctions.

  • Note marginale :Avis à la banque

    (3) L’administrateur ou l’actionnaire qui donne l’avis en fait parvenir simultanément un exemplaire à la banque, laquelle en adresse sans délai copie au surintendant.

  • Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée

    (4) Le surintendant peut assister à l’assemblée et y être entendu.


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