Loi sur les banques
Note marginale :Déclaration du vérificateur
321 (1) Est tenu de soumettre à la banque et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la banque qui, selon le cas :
a) démissionne;
b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des actionnaires ayant pour but de le révoquer;
c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des actionnaires destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.
Note marginale :Envoi de la déclaration aux actionnaires
(2) Si la déclaration a trait soit à la démission du vérificateur en raison d’un désaccord avec les administrateurs ou dirigeants, soit à une question visée aux alinéas (1)b) ou c), la banque en fait parvenir sans délai un exemplaire à chaque actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle.
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