Loi sur les banques
Version de l'article 33 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :
Note marginale :Personnes morales fédérales
33 (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille bancaires, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme banque sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
- 1991, ch. 46, art. 33
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 2001, ch. 9, art. 49
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