Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 330 du 2022-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présence des vérificateurs

  •  (1) Les vérificateurs ont droit aux avis des réunions du comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e), si les fonctions prévues à l’article 195.1 y seront exercées par celui-ci, du comité de vérification et du comité de révision et peuvent y assister aux frais de la banque et y être entendus.

  • Note marginale :Idem

    (2) À la demande de tout membre du comité de vérification, le ou les vérificateurs assistent à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

  • 1991, ch. 46, art. 330
  • 1993, ch. 34, art. 7(F)
  • 2018, ch. 27, art. 318

Date de modification :