Loi sur les banques
Note marginale :Résolutions
344 La banque visée à l’article 343 peut demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution dans l’une des situations suivantes :
a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, elle y est autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires ou, lorsqu’elle a émis plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles;
b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, elle y est autorisée par résolution extraordinaire des membres et lorsqu’elle a émis une ou plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles.
- 1991, ch. 46, art. 344
- 2010, ch. 12, art. 2038
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