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Loi sur les banques

Version de l'article 345 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Approbation préalable du ministre

  •  (1) La banque en question ne peut prendre aucune mesure tendant à sa liquidation et à sa dissolution volontaires tant que la demande visée à l’article 344 n’a pas été agréée par le ministre.

  • Note marginale :Cas où le ministre approuve

    (2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Effets de l’approbation

    (3) Une fois la demande agréée, la banque ne peut poursuivre son activité que dans la mesure nécessaire pour mener à bonne fin sa liquidation volontaire.

  • Note marginale :Liquidation

    (4) La banque dont la demande est agréée doit :

    • a) faire parvenir un avis de l’agrément à chaque réclamant et chaque créancier connus;

    • b) faire insérer cet avis, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où elle a exercé son activité au cours des douze derniers mois;

    • c) accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les actionnaires ou les membres, selon le cas, et honorer ses obligations;

    • d) après avoir accompli les formalités imposées par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l’actif, en numéraire ou en nature, entre les actionnaires selon leurs droits respectifs ou entre les membres, selon le cas.

  • 1991, ch. 46, art. 345
  • 2010, ch. 12, art. 2039

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