Loi sur les banques
Version de l'article 354 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
354 N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :
a) les états financiers de la banque qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du ou des vérificateurs, reflètent fidèlement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
- 1991, ch. 46, art. 354
- 2005, ch. 54, art. 78
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