Loi sur les banques
Version de l'article 364 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Créanciers inconnus
364 La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, actionnaire, membre ou fondateur introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé en application de l’article 366.
- 1991, ch. 46, art. 364
- 2010, ch. 12, art. 2048
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