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Loi sur les banques

Version de l'article 364 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Créanciers inconnus

 La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, actionnaire, membre ou fondateur introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé en application de l’article 366.

  • 1991, ch. 46, art. 364
  • 2010, ch. 12, art. 2048

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